avocat garde à vue Strasbourg

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La garde à vue

L’ASSISTANCE D’UN AVOCAT EST VIVEMENT RECOMMANDEE DES LE DEBUT DE LA GARDE A VUE

Le rôle de l’avocat pendant la mesure de garde à vue est essentiel car il est la seule personne en qui le gardé à vue pourra avoir pleine et entière confiance.

Dans ce cadre, l’avocat va s’assurer que les droits de son client sont respectés, l’informer du déroulement de la mesure mais surtout lui délivrer de judicieux conseils.

L’intervention de l’avocat en garde à vue consiste à :

– Assister son client lors d’un entretien confidentiel de 30 minutes par tranche de 24 heures, sauf exceptions,

– Assister son client lors des auditions, tapissages, confrontations… et à poser des questions à l’issue de ces mesures,

– Déposer des observations au sein de la procédure si cela est nécessaire.

Le Cabinet d’avocats BOUDOT & LIBLIN intervient très régulièrement en garde à vue et saura proposer au gardé à vue une stratégie de défense et le préparer aux questions qui pourraient lui être posées.

Le Cabinet d’avocats BOUDOT & LIBLIN sera au côté du gardé à vue tout au long de la mesure ainsi qu’à l’issue de celle-ci.

 

Qu’est-ce que la garde à vue ?

La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.

 

Quels sont les objectifs de la garde à vue ?

Afin d’être valable, la garde à vue doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :

1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;

2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;

3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;

4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;

5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;

6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

 

Quelle est la durée d’une garde à vue ?

La durée de la garde à vue varie selon la nature de l’infraction reprochée.

En principe la garde à vue ne peut excéder 24 heures.

Néanmoins elle peut être prolongée pour un nouveau délai de 24 heures (soit 48 heures) sur autorisation du Procureur de la République. Cette prolongation doit répondre à l’un des objectifs visés par l’article 62-2 du Code de procédure pénale.

Toutefois, pour les infractions plus complexes – notamment les infractions réalisées en bande organisée – la mesure de garde à vue peut être prolongée jusqu’à 96 heures sur autorisation du Juge des libertés et de la détentions ou du Juge d’instruction chargé du dossier.

La durée totale de la garde à vue est donc de 96 heures sauf dans le cas d’actes terroristes où la mesure peut être prolongée jusqu’à 144 heures.

 

Quels sont les droits du gardé à vue ?

Les droits du gardé à vue sont strictement encadrés par les articles 63-1 et suivants du Code de procédure pénale.

Tout manquement à ces droits peut, dans certains cas, entrainer la nullité de la garde à vue.

Le gardé à vue doit être informé immédiatement :

– De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet,

– De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’il est soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue,

– Du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si il est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont il est ressortissant, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2,

– Du droit d’être examiné par un médecin,

– Du droit d’être assisté par un avocat,

– S’il y a lieu, du droit d’être assisté par un interprète,

– Du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 du Code de procédure pénale,

– Du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure,

– Du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de garder le silence.

 

La Garde à vue des mineurs

Comme pour les majeurs, la garde à vue doit donc constituer l’unique moyen de parvenir aux objectifs de l’article 62-2 du Code de procédure pénale.

Dès le début de la garde à vue :

– L’officier de police judiciaire doit aviser le magistrat compétent de la mesure et informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur.

– Un médecin doit examiner à titre obligatoire le mineur de moins de 16 ans et le mineur de plus de 16 ans sur demande des représentants légaux du mineur ou de son avocat.

Le mineur doit être assisté par un avocat.

L’ensemble des interrogatoires du mineur placé en garde à vue font l’objet d’un enregistrement audiovisuel.

Néanmoins, selon l’âge du mineur placé en garde à vue, les conditions diffèrent :

• Mineur de 10 à 13 ans :

A titre exceptionnel, un mineur de plus de 10 ans et de moins de 13 ans peut être retenu pour une durée maximum de 12 heures ( pouvant être prolongée de 12 heures – soit 24 heures) s’il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu’il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

• Mineur de plus de 13 ans

Le mineur de plus de 13 ans peut être placé en garde à vue selon les conditions prévues aux articles 62 et suivants du Code de procédure pénale.

La garde à vue d’un mineur est d’une durée de 24 heures.

Néanmoins, elle peut être prolongée dans les conditions suivantes :

– Pour un mineur de 13 à 16 ans, la garde à vue peut être prolongée de 24 heures que s’il est soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans,

– Pour un mineur de plus de 16 ans, la garde à vue peut être prolongée de 24 heures après avoir été présenté au magistrat compétent.